Droits et obligations des États côtiers d’une ZEE

Les zones économiques exclusives sont des espaces maritimes dont le statut est défini par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, l’UNCLOS en anglais. Lorsqu’un État côtier se dote d’une ZEE au titre de l’UNCLOS, toutes les ressources des mers et des fonds marins situés dans la zone, qui ne s’étend pas au-delà de 200 mille nautiques (environ 370 kilomètres) au large du littoral, appartiennent à l’État côtier, et aucun autre pays n’a le droit de les exploiter ou de s’en servir sans son autorisation expresse.

l’UNCLOS n’interdit nullement l’entrée des ZEE aux navires étrangers ; il leur garantit même le « droit de passage inoffensif » – le droit, autrement dit, à une navigation qui ne soit pas préjudiciable à la paix et à la sécurité de l’État côtier. En revanche, il confère à ce dernier la souveraineté économique sur sa ZEE. Cela signifie que les pays étrangers doivent obtenir son autorisation pour se livrer à des activités économiques ou apparentées telles que la pêche, l’exploration des ressources halieutiques, l’exploitation des ressources ou la recherche scientifique. En ce qui concerne ces activités, ou toute autre activité ayant trait à la souveraineté économique de l’État côtier, les navires étrangers doivent se conformer au droit appliqué par ce dernier dans la ZEE, et ils s’exposent à être sanctionnés en cas d’infraction.

Conformément aux dispositions de l’UNCLOS, le Japon a établi sa propre ZEE au titre de la Loi sur la zone économique exclusive et le plateau continental. Ce texte, connu sous le nom de Loi ZEE, stipule que les activités suivantes au sein de la ZEE relèvent de la compétence juridique du Japon :

  1. L’exploration et l’exploitation des ressources naturelles ; la construction et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages ; la protection et la préservation de l’environnement ; la recherche scientifique maritime.
  2. Toute activité (autres que celles répertoriées au paragraphe 1.) relevant de l’exploration ou de l’exploitation à des fins économiques.
  3. L’excavation ou le forage du plateau continental.
  4. L’exécution par des fonctionnaires japonais de tâches relevant des activités énumérées ci-dessus et la répression de toute action menée pour entraver l’exécution de ces tâches.

Par le truchement de cette loi, le gouvernement japonais a clairement établi sa souveraineté économique au sein de la ZEE et son droit de prévenir et de sanctionner, en appliquant et en faisant respecter la loi japonaise, les violations de cette souveraineté commises par des navires étrangers.

Tout État côtier a le droit de se doter d’une ZEE et, ce faisant, s’engage à garantir une application sans faille des lois nationales appropriées au sein de la ZEE. Le simple fait de fonder une ZEE confère à l’État côtier concerné l’obligation de contribuer au maintien de l’ordre en mer en réconciliant les droits des nations côtières à s’engager dans le genre d’activité économique en mer qui a connu un essor spectaculaire ces dernières années avec les principes fondamentaux de la liberté d’usage et de la liberté de navigation qui se situent au cœur du droit maritime international traditionnel. Cela signifie qu’il est exclu qu’un pays qui crée une ZEE puisse ne rien faire ensuite pour la protéger. Il est en effet soumis à l’obligation de mettre en application et de faire respecter les lois nationales appropriées d’une façon qui soit compatible avec l’esprit et la lettre de l’UNCLOS, autrement dit sans outrepasser grossièrement ses compétences, mais sans pour autant les négliger. Si les nations côtières en venaient à se contenter d’affirmer leur droit à une ZEE sans appliquer de manière juste et équitable les lois appropriées, elles mettraient en péril l’ordre international même que la convention de l’ONU a pour fin de maintenir.

Le double langage de la Chine

En ce qui concerne les principes de la souveraineté économique et la compétence sur les eaux côtières, le double langage de la Chine saute aux yeux. D’un côté elle viole ouvertement l’esprit de l’UNCLOS et la tradition du droit maritime en brandissant à tout propos les droits afférents à sa ZEE dans la mer de Chine méridionale. De l’autre elle fait montre d’une passivité et d’une négligence extrêmes lorsqu’il s’agit de mettre un frein aux activités illégales des pêcheurs chinois dans la ZEE du Japon.

Au vu de cette situation, le gouvernement japonais mérite des félicitations pour la modération de sa réaction. Tout en prenant le plus grand soin – comme s’il marchait sur des œufs – d’éviter un embrasement des tensions bilatérales, il n’a épargné aucun effort pour renforcer les activités de surveillance et de police menées par les patrouilleurs de ses Garde-côtes et d’autres navires, en ne s’écartant jamais de l’esprit de l’UNCLOS. Les Garde-côtes, qui ont été contraints d’investir une proportion considérable de leurs ressources dans les opérations de sécurité menées en mer de Chine orientale dans le voisinage des îles Senkaku, se trouvaient confrontés à des difficultés physiques et psychologiques majeures pour faire face à ce nouveau problème. L’incident n’en a pas moins mis en lumière les problèmes auxquels le Japon se heurte dans la répression du braconnage dans sa ZEE au titre de la Loi sur les pêcheries, laquelle stipule en essence que, pour entamer des poursuites à leur encontre ou les expulser de la ZEE, il est impératif que les braconniers aient été pris en flagrant délit.

Qui plus est, des informations données par certains médias laissent à penser que les Garde-côtes ont délibérément choisi de donner la priorité à l’interdiction de l’accès de la ZEE aux navires se livrant à la pêche illégale plutôt qu’aux poursuites judiciaires, compte tenu des dépenses et des difficultés liées à l’arrestation, à l’inculpation et au jugement d’un si grand nombre de contrebandiers. Si ces informations s’avèrent exactes, cette politique est inexcusable. L’UNCLOS met les États côtiers dans l’obligation de faire appliquer la loi, et cette obligation doit être scrupuleusement respectée quelles que soient les circonstances.