L’adhésion rigide à la légitime défense individuelle entrave la coopération internationale
Quels genres de problèmes le dispositif juridique régissant la sécurité au Japon présentait-il donc ? Je pense que le plus grave de tous réside dans les obstacles qu’a générés l’adhésion inopportune du Bureau de la législation du cabinet au cadre rigide du droit de légitime défense individuelle. Mais il faut y ajouter l’écart entre la conception du droit de légitime défense collective qui prévaut au bureau et celle que partage l’ensemble de la communauté internationale. Ce point mérite quelques explications.
L’excès de rigidité dans l’adhésion exclusive au droit de légitime défense individuelle laisse très peu de place au Japon pour coopérer avec les autres pays. Or à notre époque, où la mondialisation avance à grands pas et les activités de réseaux terroristes internationaux comme Al-Qaïda ignorent les frontières nationales, la coopération internationale doit impérativement prendre de l’extension. Cet impératif s’applique aussi à la lutte contre le cyberterrorisme. En outre, compte tenu du développement de la technologie militaire et de la prolifération des armes de destruction massive, il est devenu extrêmement difficile pour quelque pays que ce soit de se défendre tout seul. C’est pourquoi l’engagement en faveur de la coopération internationale dans le domaine de la sécurité est généralisé parmi les pays démocratiques, comme on peut le constater dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou dans l’Union européenne.
Depuis la fin de la guerre froide, on assiste également à une intensification des opérations de maintien de la paix de l’ONU ainsi que des activités humanitaires internationales menées au nom de la « sécurité humaine » et de la « responsabilité de protéger ». Le Japon ne peut pas se permettre de faire cavalier seul et de se tenir à l’écart de cet élan de solidarité. Et pourtant, le dispositif juridique qui régit actuellement la sécurité au Japon, influencé, nous l’avons vu plus haut, par l’interprétation rigide que le Bureau de la législation du cabinet fait de la Constitution, n’autorise pas le pays à s’engager dans des activités de coopération internationale sortant du cadre de la légitime défense individuelle à seule fin de se protéger lui-même. Cette attitude a créé des obstacles dans bien des domaines.
Qui plus est, le concept d’« assimilation au recours à la force », apparu à l’occasion d’une réponse faite par Ômori Masasuke, le directeur général du Bureau de la législation du cabinet, à une question posée en 1997 à la Diète, a encore aggravé les difficultés de la coopération internationale. Ce concept fait référence aux cas où le Japon, sans avoir lui-même recours à la force, se livrerait à des activités de soutien si étroitement liées à l’usage de la force par d’autres que lui que ces activités seraient assimilables à un recours à la force. Dans cette interprétation pernicieuse du droit, le directeur général du Bureau de la législation du cabinet considère que, même quand le Japon n’emploie pas la force, toute forme de soutien logistique qu’il pourrait apporter, par exemple sous forme de transport ou de soins médicaux, peut-être considérée comme un recours à la force, et par voie de conséquence interdite.
Cette interprétation pernicieuse du droit est l’apanage du Japon et s’écarte de l’interprétation généralement admise dans la communauté internationale. Si les forces américaines stationnées dans l’Archipel intervenaient pour défendre la Corée du Sud en cas de crise sur la péninsule coréenne, toute forme de soutien logistique fourni par le Japon à l’armée américaine, qu’il s’agisse de carburant, de médicaments ou de produits similaires, serait assimilée à un « exercice du droit de légitime défense collective » et constituerait donc une violation de la Constitution japonaise, qui interdit le recours à la force. J’ai du mal à comprendre comment la fourniture de carburant et de produits médicaux aux États-Unis, qui sont notre allié, peut constituer un « recours à la force par le Japon ».