La volte-face du Bureau de la législation du cabinet à propos des opérations de maintien de la paix

À cause de cette interprétation rigide du droit par le Bureau de la législation du cabinet, le Japon s’est trouvé dans l’impossibilité de coopérer efficacement avec l’OTAN, de s’impliquer davantage dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU ou d’apporter un soutien logistique aux activités menées par les États-Unis en vue de restaurer la paix. Cette position, qui interdit de faire appel aux Forces d’autodéfense du Japon à d’autres fins que la défense propre du pays, est la marque d’un excès d’égocentrisme.

Elle n’est certainement pas conforme aux idéaux exprimés par notre constitution, dont le préambule déclare : « Nous croyons qu’aucune nation n’est responsable uniquement envers elle-même. » Et, dans un avis complémentaire annexé à la décision de 1959 de la Cour suprême relative à l’affaire Sunagawa, le président Tanaka Kôtarô déclarait : « que ce soit à des fins de légitime défense ou de coopération à la défense d’un partenaire, c’est désormais un fait admis que toutes les nations ont le devoir d’assumer leur part de responsabilité. » C’est ce qu’entandait le président Tanaka lorsqu’il parlait d’« esprit de coopération internationale conforme au préambule de la Constitution ».

Si l’on se réfère à cet « esprit de coopération internationale », le moins qu’on puisse dire est que l’attachement immodéré à la légitime défense individuelle que le Bureau de la législation du cabinet manifeste depuis 1981 dans son interprétation de la Constitution s’écarte de l’esprit originel de celle-ci. La Constitution a pour ambition la poursuite simultanée de deux idéaux : le pacifisme et la coopération internationale. Une politique de défense égocentrique qui considère que le Japon « est responsable uniquement envers lui-même » et l’exempte de toute responsabilité en termes de coopération à la défense d’autres pays est contraire à l’esprit de coopération internationale affirmé dans le préambule.

Dans les années 1960, même le Bureau de la législation du cabinet était imprégné de cet esprit de coopération internationale et jugeait que la participation des FAD à des opérations de maintien de la paix de l’ONU ne posait aucun problème constitutionnel. Des recherches menées sur des documents récemment divulgués par le ministère des Affaires étrangères établissent clairement quelle était la position du bureau : l’interdiction formulée dans l’Article 9 visait l’emploi de la force par le Japon lui-même, et non pas le recours à la force à la demande des Nations Unies, si bien que la participation du Japon à une opération armée de l’ONU en conformité avec la Charte de l’organisation ne violait pas la Constitution. Le bureau jugeait également que la participation à des opérations de maintien de la paix impliquant le recours à la force ne poserait pas de problèmes pourvu que certaines conditions soient réunies, telles que l’approbation par une résolution de l’ONU. Mais l’évolution de la situation politique a eu raison des tentatives du gouvernement en vue d’envoyer les FAD à des fins de maintien de la paix. Après quoi le bureau s’est orienté vers la prohibition totale de l’envoi des FAD outre-mer et, en 1981, il a accouché de son interprétation interdisant purement et simplement l’exercice du droit de légitime défense collective. 

Le « bon sens » va de pair avec le respect du droit

Le rapport du comité identifie la « coopération internationale » et le « pacifisme » comme les principes fondamentaux de la Constitution. Cette position reflète la volonté de réintroduire la coopération internationale dans la politique de défense, où les dirigeants du Japon l’ont intégrée jusqu’aux années 1960. Comme l’a souligné le premier ministre Abe en se référant à diverses reprises à la « contribution proactive à la paix », le Japon doit désormais s’engager plus ouvertement en faveur de la paix au sein de la communauté internationale.

Divers secteurs de l’opinion continuent d’ignorer les principes qui sont explicitement affirmés dans le rapport du comité et l’inquiétude se répand que la reconnaissance du droit de légitime défense collective autorise le Japon à faire la guerre. Mais l’entrée en guerre est interdite au titre de la Constitution du Japon (Article 9, paragraphe 1) comme de la Charte de l’ONU (Article 2, paragraphe 4). Le Japon est un pays attaché à la légalité, telle qu’elle est formulée dans sa Constitution et dans le droit international. Il est donc inconcevable qu’il aille au-delà du droit de légitime défense et se lance dans une guerre. Notre volonté de mettre en place un dispositif juridique de sécurité n’a pas d’autre objectif que de prévenir les conflits et d’instaurer la paix.

Le bon sens est un élément indispensable dans le débat sur la sécurité nationale. J’espère que le rapport du comité sera largement diffusé, que les principes fondamentaux qui y sont exprimés seront bien appréhendés et que le peuple japonais approfondira sa compréhension de l’initiative visant à forger un meilleur dispositif de sécurité.

D’après un original en japonais du 27 mai 2014.
Photographie de titre : Conseil de sécurité de l'ONU (Nations Unies / AP / Aflo)